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Alerte aux services contentieux : Réintroduction de l’article 750-1 du Code de procédure civile

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Un premier décret du 11 décembre 2019 avait inséré un nouvel article 751-1 au sein du Code de procédure civile, imposant sous peine d’irrecevabilité soulevée d’office par le Juge, que toute demande en justice tendant notamment au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 €, soit précédée d’une tentative de médiation, de procédure participative ou de conciliation via un conciliateur de justice. Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'ordre des avocats au barreau de Paris avaient déféré ce décret à la censure du Conseil d’Etat. Il est vrai que ce préalable impératif pouvait constituer un obstacle au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction. Le Conseil d’Etat avait globalement constaté la légalité de cette disposition, en relevant notamment que la conciliation judiciaire, gratuite, garantissait l’accès à un juge pour tous (CE, 22 sept. 2022, n°436939, 437002). A condition cependant que dans les faits, l’indisponibilité des conciliateurs ne barre par cette seule voie non-payante. Sur ce point précisément, l’article 750-1 prévoyait initialement que le Juge pouvait être saisi en cas « d'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ». Le Conseil d’Etat avait considéré que cette formule ne définissait pas « de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie ». L’article 750-1 avait donc été annulé pour ce motif, somme toute accessoire, ce qui ne laissait guère de doute sur son rétablissement. Tel est l’objet du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, qui réintroduit cette disposition en précisant, cette fois, que l’indisponibilité de conciliateurs est établie par l’absence d’organisation d’une première réunion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Ce nouveau dispositif – qui concerne également les litiges relatifs aux troubles anormaux de voisinage – est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

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