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Alerte à destination des services contentieux : audience de règlement amiable et césure du procès

Dernière mise à jour : 2 oct. 2023



L’incitation au règlement amiable des litiges devient l’objectif phare pour désengorger les juridicitions. Une précédente note avait alerté sur la remise en vigueur de l’article 750-1 du Code de procédure civile par un décret du 11 mai 2023, à compter du 1er octobre 2023. Un second décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 modifie également le Code de façon substantielle pour orienter les parties vers un rapprochement, en insérant deux nouveautés qui seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023. D’abord, le Juge (des référés, du fond ou de la mise en état), à la demande d’une partie ou d’office après avoir sollicité leur avis, peut renvoyer les parties à une audience de règlement amiable. Cette audience sera tenue par un magistrat ne siégeant pas dans la formation de Jugement. Ce dernier pourra prendre connaissance du dossier (conclusions et pièces) et entendre les parties séparément, sachant qu’elles devront comparaître en personne, assistées de leur Conseil si la représentation est obligatoire. Les échanges sont confidentiels (le greffe n’est d’ailleurs pas présent lors de l’audience) sauf accord contraire des parties, et le Juge peut mettre fin à cette démarche à tout moment. En cas d’accord, un procès-verbal est rédigé ; dans le cas contraire, la procédure reprend devant le Juge saisi de l’instance. Ensuite, le décret introduit dans le Code de procédure civile un chapitre intitulé « césure du procès ». (nouveaux articles 807-1 à 807-3). En substance, il s’agit de permettre au Juge du fond de rendre un Jugement partiel se prononçant sur une partie du litige (en pratique, les questions de droit telles que les responsabilités) en laissant aux parties le soin de se rapprocher pour le reste (principalement, les questions indemnitaires). Il faudra saisir le Juge de la Mise en Etat d’une demande de clôture partielle de l’instruction, en annexant « un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l'égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel ». Ce Jugement partiel pourra faire l’objet d’un appel, auquel cas le « reste à juger » dont est toujours saisi le premier juge sera suspendu, puisque la clôture d’instruction ne pourra être prononcée avant que la Cour d’appel ne rende sa décision (art. 807-3) ; la Cour d’appel devra toutefois se prononcer à bref délai (art. 905).

Si l’objectif de règlement amiable est louable, il est à craindre que ces dispositions soient utilisées comme des échappatoires, soit par des défendeurs soucieux de retarder l’issue du litige par tous moyens, soit par des magistrats submergés. Le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers de France ont d’ores et déjà émis de sérieuses réserves.

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